Publié le 25 janvier 2023 par : M. Juvin, Mme Anthoine, M. Nury, M. Viry, Mme Louwagie, M. Ray, M. Vincendet, Mme Corneloup.
I. – Après l’article L. 351‑6‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑6‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑6‑1‑1. – Un même âge de départ en retraite pour tous est injuste.
« Chaque assuré social qui atteint l’âge de 50 ans se voit proposer un bilan de santé afin de déterminer s’il pourra bénéficier d’une majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article L. 351‑6‑1 du code de la sécurité sociale.
II. – Un décret pris en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
III. – La charge pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Un même âge de départ en retraite pour tous est injuste et c’est pourquoi chaque assuré doit se voir proposer un bilan de santé, dès l’âge de 50 ans, afin de déterminer s’il pourra bénéficier d’un départ anticipé en retraite.
La majoration de la durée d’assurance mentionnée à l’article L 351‑6‑1 du code de la sécurité sociale est actuellement ouverte aux titulaires d’un compte personnel de prévention au titre de la pénibilité (article L. 4162‑10 du code du travail).
L’objet du présent amendement est de permettre à tout assuré social, même ne disposant pas d’un tel compte personnel de prévention au titre de la pénibilité, de bénéficier d’un avancement de l’âge de départ en retraite, afin de compléter les dispositifs existants par une gestion individuelle du risque.
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