Publié le 25 janvier 2023 par : M. Bazin.
Après l’alinéa 10, insérer les XX alinéas suivants :
« 2° (bis) Le chapitre 1er, du titre V, du livre III est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contestation de la liquidation
« Art. L. 351‑18. – Sauf dispositions contraires, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes :
« 1° À tout moment en cas d’erreur matérielle ;
« 2° Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. »
L’applicabilité des dispositions de cet article 10, et notamment de son alinéa 4, dépend de l’effectivité de la liquidation des pensions.
Or, un taux d’erreur très important dans les liquidations est aujourd’hui observé (près d’une liquidation sur six). De plus, dans 75 % des cas, ces liquidations se font au détriment de l’assuré.
Cet amendement propose donc de réviser la procédure permettant aux administrés de contester la liquidation de leurs pensions. Concrètement, elle aligne le droit commun sur le droit déjà existant pour les fonctionnaires (article L. 55 du code des pensions civiles et militaires), en prévoyant que :
« Sauf dispositions contraires, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes :
- A tout moment en cas d’erreur matérielle ;
- Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit« .
Tout en assurant la sécurité juridique des décisions de l’administration, ce nouveau dispositif permettra de faciliter les recours fondés sur la base d’une erreur matérielle.
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