Publié le 25 janvier 2023 par : M. Bazin.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du présent code, à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-trois ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968 pouvant justifier de 172 trimestres au sens de l’article L. 161‑17‑3. »
Dans sa rédaction actuelle, l’article 7 pourrait être préjudiciable aux actifs ayant commencé à travailler à 20 ans. En effet, les personnes concernées tout en ayant dès 63 ans les 172 trimestres nécessaires, ne pourraient partir à la retraite du fait du report de l’âge légal de la retraite. C’est une question d’équité et de justice. Que ceux qui ont commencé plus tôt puissent partir plus tôt à partir du moment où ils ont réalisés 43 annuités. Au-delà s’ils souhaitent continuer à travailler, cela pourra être considéré en sur-cote.
Dès lors, l’objet de cet amendement est de garantir que les assurés nés à compter du 1er janvier 1968 et pouvant justifier de 172 trimestres au sens de l’article L161‑17‑3 pourront partir à la retraite à 63 ans et non 64 ans.
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