Publié le 2 février 2023 par : Mme Ménard.
L’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, l’assuré qui liquide sa retraite doit disposer d’un revenu mensuel net qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, fixé par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Le minimum contributif permet aux retraités du régime général de l’Assurance vieillesse de la Sécurité sociale qui ont cotisé sur de faibles salaires de percevoir un montant minimum de retraite de base, appelé minimum contributif. Si la retraite de base est inférieure, elle est augmentée jusqu’au niveau de ce minimum. Si l’assuré présente au moins 120 trimestres cotisés, ce minimum contributif est de 8 970,87 € brut par an, soit 747,57 € brut par mois. Si l’assuré présente moins de 120 trimestres cotisés au régime général, le montant du minimum contributif est fixé à 8 209,62 € brut par an, soit 684,14 € brut par mois.
Toutefois l’attribution de ce minimum contributif ne peut pas porter le total de vos pensions de retraites (de base et complémentaire, tous régimes confondus, français et étrangers) au-delà du plafond mensuel des retraites personnelles (1 309,75 € par mois). Pour la FNATH les propositions du Gouvernement sont radicalement insuffisantes à lutter contre la pauvreté des retraités.
Il convient, en réalité, de poser une règle simple de justice sociale et la FNATH propose que Le minimum contributif soit fixé au niveau de seuil de pauvreté.
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