Publié le 2 février 2023 par : M. Clouet, M. Amard, M. Arenas, M. Boyard, M. Delogu, Mme Erodi, Mme Leduc.
I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence : « L. 241‑13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable à la même date » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022, le même taux est réduit de 2 points. »
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Il convient également de remettre à plat trente ans de politiques d’allègements sociaux qui ont fragilisé le financement par la cotisation de notre système de protection sociale, tout en incitant à recourir au travail peu qualifié. Désormais, le montant des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises sans conditions atteint 66 milliards d’euros par an, soit 13 % de l’ensemble des recettes de la Sécurité sociale. Nous proposons d’utiliser une partie de cette somme.
pour financer de nouveaux droits à la retraite. Cet article supprime progressivement l’allègement de cotisation patronale « CICE » qui grève les finances publiques de 22 milliards d’euros par an. Adopté en 2013, le CICE et le dispositif de réduction de cotisations sociales qui l’a suivi n’ont jamais fait la preuve de leur efficacité en matière de compétitivité et de création d’emplois tout en incitant les employeurs à ne pas augmenter les salaires.
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