Publié le 2 février 2023 par : M. Clouet, M. Amard, M. Arenas, M. Boyard, M. Delogu, Mme Erodi, Mme Leduc.
Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3‑3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;
« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;
« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;
« 6° De la taille de l’entreprise ;
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse.
« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement permet de moduler à la hausse les cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des politiques salariales, d’emploi, et de formation des entreprises, ainsi que du respect d’objectifs écologiques et environnementaux. Celles qui ont des comportements non vertueux dans les thèmes énumérés au présent article, comme le recours abusif à l’emploi précaire ou partiel par exemple, se voient appliquer une majoration du taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse à leur charge. Au sein de chaque entreprise, les représentants du personnel présents au comité social et économique disposent d’un droit de regard et rendent un avis sur l’application de cette mesure.
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