Publié le 1er février 2023 par : Mme Besse, M. Cabrolier, M. Dupont-Aignan, M. Seitlinger.
I. – L’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° ) l’allocation maternelle de prévoyance à compter du troisième enfant ».
II. – Le montant de l’allocation maternelle de prévoyance mentionnée au I est de 2 520 euros nets mensuels. Cette allocation est réévaluée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation.
III. – Les modalités d’attribution et des droits ouverts par cette allocation maternelle de prévoyance sont déterminées par décret en Conseil d’État après débat au Parlement.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À ce jour, les femmes françaises en âge de procréer ont en moyenne 1,8 enfant. En 2022 il n’y a eu « que » 723 000 bébés. Alors que « les bébés de 2023 sont les cotisants de 2043 » souligne l’Union nationale des associations familiales (UNAF), il faut agir sur les actifs afin de préserver à l’avenir notre régime de retraites. Alors que le salaire moyen en France est de 2 520 euros nets mensuels, cet amendement est donc une aide incitative à la natalité en proposant la mise en place d’une allocation maternelle de prévoyance de 2 520 euros nets mensuels à compter du 3ème enfant. En effet, pour assurer le renouvellement des générations, il faut 2,1 enfants par couple. Par ailleurs, dans un souci d’équilibre des finances publiques, considérant que seul le travail marchand produit de la valeur, est proposé que soit fixé un seuil d’annuités salariales minimum pour bénéficier de cette allocation.
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