Publié le 1er février 2023 par : M. Lachaud, M. Ruffin, Mme Fiat, M. Alexandre, M. Carrière, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Ferrer.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Soutien aux retraites
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « retraites » dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées à l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la branche vieillesse. »
Cet amendement vise à créer une contribution sur les successions et les donations pour financer la branche Vieillesse.
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