Publié le 31 janvier 2023 par : Mme Piron, Mme Colboc, M. Le Vigoureux, Mme Rilhac, M. Cormier-Bouligeon, M. Bothorel.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’ouverture d’une majoration de la pension peut être obtenue pour chaque bénéficiaire ayant atteint l’âge de 64 ans et dont le nombre de trimestres validés est supérieur au nombre de trimestre attendu pour une retraite à taux plein, selon les modalités suivantes prévue à l’article L. 351‑12. Le montant de la majoration de chaque trimestre excédentaire est déterminé par décret. Cette majoration est plafonnée à 20 % de la pension. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cette mesure concerne les bénéficiaires ayant à 64 ans des excédents de trimestres validés, obtenus notamment grâce aux enfants.
Par exemple, un bénéficiaire atteignant l’âge de 64 ans, ayant par exemple 8 trimestres excédentaires (en plus de son nombre de trimestres nécessaire pour sa retraite à taux plein), pourra bénéficier d'une majoration de 0,5% par exemple par trimestre excédentaire. Cette majoration pouvant aussi être plafonnée aux personnes ayant élevé des enfants : 1 enfant pourra obtenir une majoration maximum de 5%, 2 enfants de 10%, 3 enfants de 15% et 4 enfants ou plus de 20%.
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