Publié le 1er février 2023 par : Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet, M. Legavre.
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »
Cet amendement vise à affecter à la branche vieillesse une recette supplémentaire : une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués. Il importe de mettre à contribution le capital dans une perspective d’élargissement du financement de la protection sociale. Cette mesure permettrait de rapporter 2 milliards d’euros à la branche autonomie.
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