Publié le 31 janvier 2023 par : M. Bony, M. Bourgeaux.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans tous les cas, l’assuré qui liquide sa retraite doit disposer d’un revenu mensuel net qui ne peut-être inférieur au seuil de pauvreté fixé par l’Institut national de la statistique et des études économiques »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre III du code des impositions sur les biens et services »
Le minimum contributif permet aux retraités du régime général de l'Assurance vieillesse de la Sécurité sociale qui ont cotisé sur de faibles salaires de percevoir un montant minimum de retraite de base, appelé minimum contributif. Si la retraite de base est inférieure, elle est augmentée jusqu'au niveau de ce minimum.
Si l’assuré présente au moins 120 trimestres cotisés, ce minimum contributif est de 8 970,87 € brut par an, soit 747,57 € brut par mois. Si l’assuré présente moins de 120 trimestres cotisés au régime général, le montant du minimum contributif est fixé à 8 209,62 € brut par an, soit 684,14 € brut par mois.
Toutefois l'attribution de ce minimum contributif ne peut pas porter le total des pensions de retraites (de base et complémentaire, tous régimes confondus, français et étrangers) au-delà du plafond mensuel des retraites personnelles (1 309,75 € par mois).
Les propositions du Gouvernement sont radicalement insuffisantes à lutter contre la pauvreté des retraités.
Cet amendement propose que Le minimum contributif soit fixé au niveau de seuil de pauvreté
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