Publié le 31 janvier 2023 par : M. Bony, M. Bourgeaux.
I. – Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 351‑1-0. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351‑1 est abaissée d’au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l’article L. 161‑22‑1-5.
« La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351‑1 est abaissée d’au moins neuf à quatre ans et dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des articles L. 351‑1-1, L. 351‑1-3, L. 351‑1-4 et L. 351‑1-5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« abaissée »
insérer les mots :
« d’au moins quatre ans »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre III du code des impositions sur ces biens et services »
Si le Gouvernement souhaite un article générique pour fixer les âges de départ en matière de retraites anticipées, la FNATH préconise que ces âges soient alors sanctuarisés au niveau législatif (5°-I). S’agissant des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (dispositif de retraite pour incapacité permanente, créé en 2010), il est inacceptable que cet âge soit repoussé à 62 ans.
D’autre part, pour la FNATH, une véritable avancée sociale, au regard des différentiels d’espérances de vie par rapport aux autres retraités, consiste à garantir aux personnes invalides et inaptes un âge de départ à la retraite fixé à 60 ans (8°-I).
Il convient, s’agissant du Code des pensions civiles et militaires (1°-III), de maintenir la référence à l’âge de 60 ans.
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