Publié le 31 janvier 2023 par : M. Jolivet.
I. – Après l’article L. 2411‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 2411‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411‑3. – Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, les salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Licenciement d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés
« Art. L. 2411‑26. Le licenciement d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
III. – Après l’article L. 2412‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2412‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2412‑2. – Bénéficient également de la protection en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre les salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »
IV. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 17 ainsi rédigée :
« Section 17
« Salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés
« Art. L. 2412‑17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
V. – L’article L. 2421‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure prévue à la présente sous-section s’applique également aux salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »
VI. Le chapitre XI du titre III du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :
« Chapitre XII
« Salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés
« Art. L243‑12‑1. Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni de la peine prévue à l’article L. 2432‑1. »
VII. – Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration comprend également des informations relatives à la protection des salariés âgés de 57 ans et plus. Elle indique notamment le nombre de demandes d’autorisation de licenciement et de ruptures de contrats de travail à durée déterminée de salariés de 57 ans et plus adressées à l’inspecteur du travail par la société ; le nombre d’autorisations accordées par l’inspection du travail ; le nombre de refus d’autorisation formulés par l’inspection du travail, en précisant les motifs de ces refus. »
Amendement visant à faciliter les transitions entre emploi et retraite en protégeant les salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés
Cet amendement vise à étendre le statut de salarié protégé aux salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Si l’augmentation de l’âge moyen de départ à la retraite est nécessaire à la consolidation de notre système de retraite par répartition, cette réforme ne doit pas occulter les difficultés persistantes du maintien des seniors dans l’emploi.
À la suite des réformes des retraites menées depuis le début des années 2000, le taux d’emploi des salariés âgés de 55 à 64 ans a nettement progressé, passant de 36,4 % en 2003 à 56,1 % au 4e trimestre 2021 (Dares).
Il reste néanmoins inférieur à celui de la moyenne de l’Union européenne du fait de la faiblesse du taux d’emploi de la tranche d’âge des 60-64 ans (32,2 % contre 45,1 % pour l’Union européenne) (données 2019).
Cela est en partie dû au fait que beaucoup d’entreprises cherchent à se séparer de leurs salariés les plus âgés. Selon une étude APEC-Pôle emploi réalisée en janvier 2022, pour 81% des séniors (55-64 ans), l’entrée au chômage est la conséquence d’une rupture de contrat à l’initiative de l’employeur.
Les seniors sont ainsi les premières victimes en cas de difficultés économiques. En 2020, les 55-65 ans représentaient les deux tiers du volume de contrats enregistrés par Pôle emploi dans le cadre de plans sociaux.
Et ces seniors touchés par le chômage ou l’inactivité éprouvent ensuite de grandes difficultés à retrouver un emploi. Il en résulte un risque préoccupant de formation d’une trappe à pauvreté pour les personnes à l’approche de la retraite.
Cet amendement se propose donc d’étendre la protection contre la rupture des contrats de travail, qui bénéficie aujourd’hui notamment aux délégués syndicaux ou aux membres élus à la délégation du personnel du comité social et économique, aux salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Leur licenciement ou la rupture de leur contrat à durée déterminée ne pourra intervenir qu’après autorisation de l'inspecteur du travail.
Et, le fait de rompre leur contrat de travail en méconnaissance des dispositions relatives à cette procédure d'autorisation administrative sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros, à l’image de ce qui est aujourd’hui applicable aux salariés protégés.
De plus, pour les entreprises ayant l’obligation de rédiger une déclaration de performance extra-financière (soit un rapportage RSE), cet amendement propose d’y intégrer des données relatives à la protection des salariés âgés de 57 ans et plus. Ces déclarations devront ainsi indiquer le nombre de demandes d’autorisation de licenciement et de ruptures de contrats de travail à durée déterminée adressées à l'inspecteur du travail par la société, le nombre d’autorisations effectivement accordées par l’inspection du travail, et le nombre de refus formulés, en précisant les motifs de ces refus.
Il s’agit ici de mettre les entreprises concernées face à leurs responsabilités. En effet, la déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport de gestion que le conseil d'administration ou le directoire doit présenter à l’assemblée générale ordinaire, et les informations que cette déclaration contient font l'objet d'une publication librement accessible sur le site internet de la société.
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