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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 517 (Sort indéfini)

Publié le 31 janvier 2023 par : M. Jolivet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’article L. 241‑20 du code du travail, il est inséré un article L. 241‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑21. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction, appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 versés aux salariés de 57 ans et plus.

« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 et d’un coefficient. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Amendement visant à faciliter les transitions entre emploi et retraite en incitant financièrement les entreprises à embaucher ou à maintenir dans l’emploi des salariés âgés de 57 ans et plus

Cet amendement vise à étendre le mécanisme de réduction des cotisations sociales patronales sur les revenus d’activité pour les bas-salaires à tous les salariés âgés de 57 ans et plus.

Si l’augmentation de l’âge moyen de départ à la retraite est nécessaire à la consolidation de notre système de retraite par répartition, cette réforme ne doit pas occulter les difficultés persistantes du maintien des seniors dans l’emploi.

À la suite des réformes des retraites menées depuis le début des années 2000, le taux d’emploi des salariés âgés de 55 à 64 ans a nettement progressé, passant de 36,4 % en 2003 à 56,1 % au 4e trimestre 2021 (Dares).
Il reste néanmoins inférieur à celui de la moyenne de l’Union européenne du fait de la faiblesse du taux d’emploi de la tranche d’âge des 60-64 ans (32,2 % contre 45,1 % pour l’Union européenne) (données 2019).

Cela est en partie dû au fait que beaucoup d’entreprises cherchent à se séparer de leurs salariés les plus âgés. Selon une étude APEC-Pôle emploi réalisée en janvier 2022, pour 81% des séniors (55-64 ans), l’entrée au chômage est la conséquence d’une rupture de contrat à l’initiative de l’employeur.
Et ces seniors touchés par le chômage ou l’inactivité éprouvent ensuite de grandes difficultés à retrouver un emploi, les entreprises étant réticentes à les embaucher. Il en résulte un risque préoccupant de formation d’une trappe à pauvreté pour les personnes à l’approche de la retraite.

Cet amendement se propose donc d’étendre le mécanisme de réduction des cotisations sociales patronales sur les revenus d’activité pour les bas-salaires à tous les salariés âgés de 57 ans et plus, afin d’inciter financièrement les entreprises à embaucher ces salariés ou à les maintenir dans l’emploi.
Le montant de la réduction sera calculé chaque année civile selon des modalités fixées par décret.

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