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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 4633 (Retiré avant séance)

(11 amendements identiques : 2364 2830 3114 3577 4534 5224 5594 6645 6841 7088 16430 )

Publié le 1er février 2023 par : Mme Pascale Martin, M. Tavel, Mme Soudais, M. Saintoul, Mme Manon Meunier, Mme Leboucher, Mme Dufour.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire :

"Cet amendement vise à assujettir les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution pour l’assurance vieillesse, au même taux que les cotisations patronales et salariales du secteur privé.

Il a également pour but de financer rapidement les régimes de retraite obligatoires et d’inciter les entreprises à privilégier le facteur travail.

Le Gouvernement prétend que leur réforme des retraites est nécessaire pour sauver le système de retraite, pour lequel il faudrait trouver 13,5 milliards d’euros d’ici à 2030.

Le présent amendement a ainsi vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme. En effet, cette nouvelle contribution devrait rapporter environ le double souhaité par le Gouvernement.
"

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