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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 442 (Sort indéfini)

Publié le 31 janvier 2023 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 161‑24 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne établie hors de France bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français doit fournir une fois par an aux organismes dont il dépend un justificatif d’existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration, service ou officier public de leur État d’établissement figurant sur une liste établie par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

« II. – Cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil.
« III. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
« IV. – Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence, dans des conditions fixées par décret. Ces régimes sont alors considérés comme des administrations qui participent au même système d’échanges de données pour l’application de l’article L. 113‑12 du code des relations entre le public et l’administration. »

Exposé sommaire :

La CNAV verse chaque année près de 4 milliards d’euros de pensions à 1,2 million de personnes vivant à l’étranger. Or dans son rapport de 2020 relatif à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, la mission a alerté sur de possibles fraudes à grande échelle en Algérie où la CNAV sert à 400 000 retraités - cela représente 1/3 des 4 milliards versés. Cette fraude repose sur la falsification des certificats d’existence que doivent transmettre tous les ans les pensionnés vivant hors de France après les avoir fait viser par des autorités locales compétentes.

Cette méthode ne fonctionne pas faute de contrôles suffisants. Cet amendement prévoit donc que les personnes bénéficiant d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français doivent être vues une fois par an par un officier d'État-civil ou toute autre personne compétente. Faute de quoi la pension sera suspendue et, le cas échéant, supprimée.

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