Publié le 30 janvier 2023 par : M. Bazin.
I. – À l’avant-dernière colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 273,7 »
le montant :
« 272,8 ».
II. – En conséquence, à la dernière colonne de la dernière ligne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« -7,5 »
le montant :
« -6,6 ».
Amendement d’appel.
En l’état actuel de notre droit, des inégalités subsistent entre salariés du secteur privé et fonctionnaires en matière d’attribution de trimestres supplémentaires pour la maternité et l’éducation des enfants. Par exemple, si en application de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale « une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement », l’article L 12. bis du code des pensions civiles et militaires dispose que « pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d’une majoration de durée d’assurance fixée à deux trimestres ».
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