Publié le 1er février 2023 par : Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Bourgeaux, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Brigand, M. Boucard, Mme Anthoine, M. Vatin, Mme Louwagie.
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑6‑2. – : Une majoration de durée d’assurance de l’assuré peut être obtenue si son conjoint, son concubin, ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité lui cède des trimestres, dans la limite de douze trimestres maximums. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Alors qu’une nouvelle réforme de notre système de retraite se prépare, il est à rappeler que le système par répartition impose une durée minimale de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Lorsque l’assuré n’a pas atteint cette durée d’assurance requise, ses droits à la retraite sont calculés au prorata du nombre de trimestres validés par rapport à cette durée. Il subit alors une décote avec un coefficient de 1,25 % par trimestre manquant.
À la règle commune, s’ajoutent des droits dits « familiaux » liés notamment à la parentalité. Il existe ainsi des majorations pour enfants ou encore des majorations pour conjoint à charge.
Dans le cadre des majorations pour enfants, les trimestres supplémentaires peuvent être partagés au sein du couple. C’est ce que prévoit à l’heure actuelle l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale.
Certains couples peuvent émettre le souhait de prendre leur retraite simultanément tout en ayant une durée de cotisation différente.
Cet amendement propose de permettre le transfert des trimestres entre conjoints ou partenaire de PACS pour le calcul des droits à la retraite.
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