Publié le 1er février 2023 par : Mme Petex-Levet, M. Bazin, M. Forissier.
Après l’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 114‑10‑2‑1 et L. 114‑10‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 114‑10‑2‑1. – Les allocations et prestations de toute nature liées à une condition de résidence en France et servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 doivent l’être sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Avant tout versement de ces prestations, les coordonnées bancaires transmises sont recoupées avec, le cas échéant, les traitements de données à caractère personnel prévus à l’article 1649 AC du code général des impôts.
« Art. L. 114‑10‑2‑2. – Lorsque le versement des allocations et prestations mentionnées à l’article L. 114‑10‑2‑1 est effectué sur compte de tiers, ces organismes vérifient avant le premier versement, puis au moins une fois par an, l’affiliation du bénéficiaire à ce compte. »
Un rapport de la Cour des comptes datant de 2017 nous alertait déjà sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger.
Afin de prévenir des fraudes aux versements de prestations, il convient que les allocations
et prestations de toute nature liées à une condition de résidence en France soient versées sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Des contrôles quant à l’affiliation du bénéficiaire à son compte, sont par ailleurs réalisés au moins une fois par an.
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