Publié le 2 février 2023 par : M. Taupiac.
I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des articles L. 351‑1‑1, L. 351‑1‑3, L. 351‑1‑4 et L. 351‑1‑5. Cette condition d’âge est abaissée d’une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351‑6‑1 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« « La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351‑1 est abaissée d’au moins neuf à quatre ans et dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des articles L. 351‑1‑1, L. 351‑1‑3, L. 351‑1‑4 et L. 351‑1‑5. » »
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« abaissée »,
insérer les mots :
« , d’au moins quatre ans ».
Si le Gouvernement souhaite un article générique pour fixer les âges de départ en matière de retraites anticipées, il est nécessaire que ces âges soient alors sanctuarisés au niveau législatif (5°-I).
S’agissant des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (dispositif de retraite pour incapacité permanente, créé en 2010), il est inacceptable que cet âge soit repoussé à 62 ans.
D’autre part, une véritable avancée sociale, au regard des différentiels d’espérances de vie par rapport aux autres retraités, consiste à garantir aux personnes invalides et inaptes un âge de départ à la retraite fixé à 60 ans (8°-I).
Il convient, s’agissant du Code des pensions civiles et militaires (1°-III), de maintenir la référence à l’âge de 60 ans.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FNATH.
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