Publié le 26 janvier 2023 par : M. Bazin.
Après l’article 78 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un article 78‑1 ainsi rédigé :
« Art. 78‑1. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2023, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’opportunité, sans préjuger de leur habilitation à l’aide sociale et leur financement par le conseil départemental compétent, ou non, de permettre l’autorisation des projets de création ou d’extension des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et dont le périmètre se limite aux interventions auprès des habitants résidant dans les habitats inclusifs tels que définis à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que ces projets respectent le cahier des charges national prévu à l’article L. 313‑1‑3 du même code. »
Le présent amendement demande la remise d’un rapport dressant un bilan de la refonte du modèle de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 et évaluant l’opportunité d’autoriser la création des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) dédiés à l’habitat inclusif, dès lors qu’ils respectent le cahier des charges national définissant les SAAD.
Alors que le rapport Piveteau-Wolform de 2020 préconise la création de 150 000 places d’habitats inclusifs d’ici 2030 pour faire face au défi de la transition démographique, il est indispensable d’envisager tous les leviers permettant d’accélérer le développement de telles solutions sur les territoires.
Le fait d’autoriser les SAAD dédiés à l’habitat inclusif, dès lors qu’ils répondent à des besoins avérés et qu’ils respectent le cahier des charges national définissant les SAAD, pourrait faciliter la tâche de l’ensemble des acteurs de terrain et notamment des départements. Ces derniers pourraient ainsi distinguer leur politique de développement des SAAD dédiés aux habitats inclusifs, dont l’offre est en déficit criant vis-à-vis des besoins, de leur politique de régulation des SAAD à domicile.
L’arrivée de SAAD dédiés à l’habitat inclusif n’a en effet aucune incidence en terme concurrentiel vis-à-vis des SAAD intervenant à domicile au sein du territoire car la zone d’intervention de ces SAAD est exclusivement circonscrite à l’habitat inclusif, sans déplacement possible à l’extérieur.
Alors que les dépenses publiques en matière de grand âge seront importantes dans les années à venir, le développement de l’habitat inclusif représente une source d’économies, en ce qu’il permet de préserver l’autonomie des personnes âgées et bien souvent d’éviter un placement en EHPAD, dont le coût pour la collectivité est plus élevé que celui pour l’habitat inclusif.
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