Publié le 1er février 2023 par : Mme Besse, M. Dupont-Aignan.
I. – L’article L. 556‑15 du code de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels, s’ajoutent aux services effectifs une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.
« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
II. – Le chapitre IV du titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un article 15‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art 15‑13‑2. – Pour la constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers volontaires dans le régime de retraite de base obligatoire auprès ils sont affiliés, s’ajoutent aux services effectifs, une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.
« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
Cet amendement, travaillé avec la fédération nationale des Sapeurs-pompiers, prévoit le bénéfice tant pour les sapeurs-pompiers professionnels que volontaires d’une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé, permettant enfin de reconnaitre pleinement et en toute équité leur accomplissement régulier.
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