Publié le 1er février 2023 par : Mme Besse, M. Dupont-Aignan.
Le chapitre IV du titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art 15‑13‑1. – I. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une majoration de la durée d’assurance de trois trimestres prise en compte pour la Constitution et la liquidation de leurs droits à une pension de retraite.
« Cette bonification est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire au titre de chaque nouvelle période de cinq années de service accomplies en qualité de sapeur-pompier volontaire.
« Le sapeur-pompier volontaire dispose d’un droit d’option lui permettant de choisir le bénéfice soit de cette majoration, soit de la prestation de fin de service à laquelle il pourrait prétendre.
« Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
« II. – L’État prend en charge chaque année les trimestres ainsi validés quel que soit le régime de retraite de base obligatoire auprès le sapeur-pompier volontaire est affilié.
« III. – Les I et II sont applicables pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. »
Cet amendement, travaillé avec la fédération nationale des Sapeurs-pompiers, vise à prévoir une majoration de la durée d’assurance (bonification) pour la retraite des sapeurs-pompiers volontaires (3 trimestres pour 10 ans, un trimestre pour 5 années supplémentaires) au titre de la solidarité nationale, telle qu’elle avait été envisagée en juin 2020 par la PROPOSITION DE LOI n° 3162 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers (Loi n° 2021‑1520 du 25 novembre 2021) et par le Président de la République lui-même à l’occasion de plusieurs interlocutions (exemples, Rodez le 3 octobre 2019, congrès des sapeurs-pompiers de France le 16 octobre 2021 à Marseille).
Il prévoit également un droit d’option permettant aux sapeurs-pompiers volontaires concernés de choisir entre le bénéfice de cette majoration (bonification) ou celui de la prestation de fin de services en vigueur (prestation de fidélisation et de reconnaissance, nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance…) à laquelle ils pourraient prétendre.
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