Publié le 2 février 2023 par : M. Bazin.
I. – Au 1er janvier 2027, le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur est porté par décret à un niveau supérieur à celui constaté à la date du 1er janvier 2024.
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut minorer le taux de la cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur dans des conditions fixées par décret pour tenir compte des mesures mises en place par l’employeur en faveur de l’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés. »
III. – Les dispositions du I et du II prennent effet au 1er janvier 2027.
IV. – Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un bilan des effets des mesures prévues au présent article sur l’emploi des séniors.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à inciter à l’embauche et au maintien des salariés dits séniors en entreprise, en s’appuyant sur l’index nouvellement créé.
Les entreprises ayant fourni des efforts suffisants en faveur de l’emploi des séniors pourront s’en voir exemptées.
Ainsi, à l’instar de la cotisation ATMP ou de la contribution employeur en matière d’assurance chômage, le taux de la cotisation vieillesse à la charge de l’employeur pourra varier en fonction :
- de la présence d’un accord collectif d’entreprise ou d’un plan d’action en faveur de l’emploi des séniors applicable dans l’entreprise ;
- et du niveau des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés (index sénior) applicable à l’entreprise.
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