Publié le 2 février 2023 par : M. Vignal.
I. – L’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les périodes n’ayant pas donné lieu à validation pendant lesquelles un étudiant a perçu une rémunération, dans des conditions fixées par le décret prévu au présent article. »
II. – Pour les organismes de sécurité sociale, la perte de recettes qui résulterait de l’application de cette loi est compensée à due concurrence par l’institution d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137‑7-1 du Code de la sécurité sociale.
De nombreux étudiants travaillent en parallèle de leurs études. Ces activités, qu'elles soient en stage, CDD, interim, temps partiel ou autre, sont rémunérées par un salaire sur lequel sont versées des cotisations sociales servant à financer le système de retraites. Cependant, certains d'entre eux, n'ayant pas accumulé dans une année un salaire suffisant, ne se voient de facto pas accordés de trimestres de cotisation.
Cet amendement vise à permettre de prendre en compte l'intégralité des périodes travaillées qui n'ont pas ouvert de droit à la retraite, alors que des cotisations sociales ont été versées sur le salaire, pour valider un ou plusieurs trimestres.
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