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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 19555 (Sort indéfini)

Publié le 2 février 2023 par : M. Bilde, les membres du groupe Rassemblement National.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 83 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi rétabli :

« Art. 83. – I. – Pour l’attribution d’un avantage vieillesse versé par un organisme français, la personne établie à l’étranger doit établir une fois par an un justificatif d’existence établie par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration reconnue par les autorités consulaires françaises.
« II. – Le versement est suspendu si l’existence de la personne n’est pas prouvée dans un délai fixé par décret courant à compter de la date de notification du contrôle de l’existence. »

Exposé sommaire :

Contrairement à d'autres prestations de sécurité sociale dont le versement est conditionné à une présence sur le territoire national, les pensions de retraite sont, sauf exception, peuvent être réglées à des bénéficiaires qui résident à l'étranger.

Les risques liés aux difficultés de vérifications de l'existence effective des bénéficiaires demeurent insuffisamment pris en compte.

Cet amendement propose que :

- Pour l’attribution d’un avantage vieillesse versée par un organisme français, la personne établie à l’étranger remplisse une fois par an un justificatif d’existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration reconnue par les autorités consulaires françaises

- Le versement est suspendu si l’existence de la personne n’est pas prouvée dans un délai fixé par décret courant à compter de la date de notification du contrôle de l’existence.

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