Publié le 1er février 2023 par : Mme Besse, M. Dupont-Aignan.
I. – À l’alinéa 98, après le mot :
« Les »
insérer les mots :
« fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« dans la limite de cinq annuités ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le bénéfice de cette bonification est intégral ou proportionnel compte tenu des services accomplis. ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 100, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Avant le dernier alinéa du même III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La bonification est prise en compte intégralement et sans limitation au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension, qu’il s’agisse du nombre des trimestres liquidables ou de la détermination du montant de la pension elle-même.
« La portabilité de ces droits à une bonification est garantie à tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires remplissant les conditions prévues, quel que soit l’emploi ou la fonction occupés lors de la demande de liquidation de la pension de retraite. »
Cet amendement, travaillé avec la fédération nationale des Sapeurs-pompiers, vise à garantir les droits de tous les sapeurs-pompiers professionnels à bénéficier de la bonification de temps de service au titre de l’accomplissement des missions d’intérêt général des services d’incendie et de secours, compte tenu de leur dangerosité et des sujétions particulières qui s’y attachent.
Tout particulièrement, il s’agit d’en assurer en toute équité le plein effet, notamment par la suppression de la limitation de cette bonification à 5 ans, un bénéfice intégral ou proportionnel selon la durée des services accomplis, la portabilité concrète des droits ainsi que l’absence de limitation du nombre de trimestres liquidables comme du montant de la pension servie.
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