Publié le 2 février 2023 par : Mme Perrine Goulet.
I. – L’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , dans la limite d’un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigé :
« Ces taux de cotisation à la charge de l’employeur sont fixés par décret.
« Ces taux cotisations à la charge du salarié sont ainsi fixés :
« Revenus d’activité inférieur au plafond déterminé à l’article D. 242‑17 : 6 %
« Revenus d’activité compris entre une fois et deux le plafond déterminé à l’article D. 242‑17 : 7 %
« Revenus d’activité compris entre deux fois et trois le plafond déterminé à l’article D. 242‑17 : 8 %
« Revenus d’activité supérieur à trois fois le plafond déterminé à l’article D. 242‑17 : 9 % »
II. – Un décret adapte les dispositions réglementaires du présent code afin de préserver les modes de calcul des pensions.
Actuellement, les cotisations salariales en matière en d’assurance chômage sont limité à une cotisation de 3 666 €. Ce montant correspond au plafond URSSAF et est revalorisé annuellement en fonction de l’évolution des salaires. Or, actuellement, une partie des rémunérations échappe à la cotisation alors même les revenus sont confortables.
La présente disposition vise à proposer un système de cotisation plus juste qui permettrait de cotiser sur l’ensemble de ses revenus.
Les taux proposés s’échelonnent entre 6 et 9 % de sorte que les salariés aujourd’hui assujettis à cette cotisation et qui gagnent moins de 3 666 € par mois croiseraient moins (actuellement 6,9 %). Au delà, la cotisation serait supérieure et le dispositif permettrait d’augmenter les cotisations retraites de 4,5 milliards d’euros, supporté par les salariés les mieux rémunérés.
Tel est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.