Publié le 2 février 2023 par : Mme Perrine Goulet.
La section 1 bis du chapitre 1er du titre IV du livre II code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. 241‑3‑3. – Une imposition spéciale sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du 1 de l’article 200 A du même code est établie pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article. Cette imposition spéciale est affectée à la couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage.
« Le taux forfaitaire pour l’application du premier alinéa à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances est fixé à 1,5 %. »
Afin de garantir l'équilibre du système de retraites, cet amendement propose une taxe spéciale, pour une durée de quatre ans, à l'assiette imposable des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances des personnes physiques.
Le présent amendement est un amendement de repli.
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