Publié le 2 février 2023 par : M. Dupont-Aignan.
Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants :
« d) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
»IV. – La condition d’âge prévue au I du présent article est abaissée de deux à sept années pour l’assuré qui ne justifie pas d’une incapacité permanente égale au taux prévu au I du présent article lorsqu’il est établi, dans des conditions définies par décret, le lien de causalité direct entre l’état de santé et les activités exercées durant sa vie professionnelle.
« Il en est de même lorsque l’assuré démontre avoir supporté des expositions aux risques cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques durant sa vie professionnelle selon des conditions et modalités définies par décret.
»La démonstration du lien de causalité précité ainsi que de l’exposition aux risques cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques est présumé lorsque l’assuré justifie :
« 1° avoir travaillé dans un des secteurs d’activités figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;
»2° avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
« « Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme chargé de la gestion du système universel de retraite valide, dans des conditions fixées par décret, peut être saisi par un assuré social, à titre individuel, pour apprécier de la réalité de l’exposition aux facteurs de risques professionnels visé au 1° et 2° de l’alinéa précédent. » »
Ce projet de loi maintient aujourd’hui une succession de faux semblants, de discriminations et d’injustices. La prise en compte des pénibilités ne fonctionne toujours que de manière individuelle et exclut toute idée d’approche collective et systémique par les listes de métiers ou de classifications professionnelles réputés pénibles par exemple. La réforme des retraites de 2010 qui avait institué un pseudo droit à la retraite anticipée dite « pour pénibilité » est maintenue et reste centrée sur l’incapacité physique de travail mais en aucun cas un dispositif de retraite anticipée pour pénibilité censé répondre à l’inégalité de l’espérance de vie du fait des conditions de travail.
La loi de janvier 2014 qui instaurait un nouveau dispositif pour les salariés du privé exposés à la pénibilité déjà trop timide avec des conditions d’accès draconiennes a été largement amputée par les ordonnances de septembre 2017 qui ont changé le nom du compte en retirant le mot pénibilité et supprimé quatre facteurs de pénibilité dans l'attribution de point.
Or, la reconnaissance des pénibilités doit être détachée de la constatation d’un taux d’incapacité pour se recentrer sur l’inégalité de l’espérance de vie et combiner une approche collective, permettant à toutes les personnes exerçant un certain nombre de tâches (port de charges lourdes, horaires décalés, exposition à des substances cancérigènes, etc.) d'entrer automatiquement dans le dispositif, et une approche individuelle reposant sur l'examen au cas par cas de chaque personne.
Plus largement, les inégalités liées à l’espérance de vie du fait des pénibilités professionnelles doivent être un déterminant clé pour l’âge de départ à la retraite et cela avant même la durée de cotisation ou l’âge pivot que ce soit dans le privé comme dans le public mais également pour les artisans et les exploitants agricoles. En conséquence, la prise en compte des pénibilités ne doit pas se limiter à une profession ou un statut mais s’appliquer aux situations d’activités professionnelles et aux conditions de travail.
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