Publié le 2 février 2023 par : M. Dupont-Aignan.
I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 351‑1‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’assuré dont le handicap est reconnu après quarante ans et dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 50 % bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par année travaillée à compter de la date où le handicap est reconnu. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Le système actuel de retraite anticipée pour les travailleurs handicapées (RATH) exclut la majorité des personnes dont le handicap est survenu au cours de la vie professionnelle. En effet, en fonction de l’âge de survenue du handicap (en moyenne 46 ans), elles n’auront pas forcément le temps de valider suffisamment de trimestres et devront de ce fait renoncer à la retraite anticipée.
Le nombre de personnes concernées augmentent considérablement du fait du développement des maladies chroniques évolutives et neurodégénératives (cancer, diabète, sclérose en plaque, etc.). C’est également fortement préjudiciable pour les personnes vivant avec des troubles psychiques (première cause d’arrêt de travail de longue durée).
C’est pourquoi cet amendement prévoit de faire bénéficier les personnes dont le handicap survient à compter de 40 ans et qui ont un taux d'incapacité supérieur à 50%, d'un trimestre de cotisation supplémentaire par année travaillée en situation de handicap, à compter de la date où le handicap est reconnu.
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