Publié le 2 février 2023 par : M. Pahun, M. Isaac-Sibille, M. Christophe, M. Cormier-Bouligeon.
I. – Le 7° de l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et au quatrième alinéa de l’article 26 de la loi n° 84‑610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans sa version en vigueur du 16 juillet 1984 au 23 mai 2006 ; »
II. – Le I est applicable pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livreIII du code des impositions sur les biens et services.
La loi permet dans certaines conditions aux sportifs de haut niveau l’ouverture de droits à pension dans le cadre du régime général d’assurance vieillesse. Ils doivent être inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau mentionnée à l’article L. 221-2 du code du sport, avoir au moins 20 ans, justifier de ressources inférieures à 75% du plafond de la sécurité sociale et ne pas avoir cotisé en totalité au régime de retraite de base (4 trimestres/an).
Cette mesure, introduite par l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, a pour objectif de valoriser l’engagement de ces hommes et femmes qui font rayonner la France mais dont les carrières ne permettent pas à beaucoup de cotiser pour leur retraite.
La mesure n’a cependant pas d’effet rétroactif, laissant nombre d’anciens sportifs de haut niveau qui ont porté les couleurs de la France et lui ont fait honneur hors du champ de celle-ci. Le présent amendement revient donc sur cette injustice en permettant à l’ensemble des sportifs figurant sur les listes ministérielles depuis 1984 de voir leurs trimestres non cotisés être compensés par l’Etat.
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