Publié le 2 février 2023 par : M. Monnet, les membres du groupe GDR - NUPES.
L’article L. 4163‑21 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne. » sont remplacés par les mots : « , selon des modalités définies par décret, par : » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte professionnel de prévention égale à un pourcentage, fixé par voie réglementaire, des revenus d’activité au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, perçus par ces salariés ;
« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs égale à un pourcentage, fixé par voie réglementaire, des revenus d’activité mentionnés au 1° du présent article perçus par les salariés déclarés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163‑1.
« Un taux spécifique fixé par voie réglementaire est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs de ces facteurs de risques professionnels.
« La section 1 du chapitre VII du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations définies au 1° et au 2° du présent article. »
Cet amendement porté par la CFDT vise à permettre l’acquisition de points sur le C2P (compte professionnel de prévention) au titre de l’exposition à l’un ou plusieurs des trois facteurs de pénibilité dit ergonomiques que sont les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.
Le projet prévoit que les salariés identifiés par les branches professionnelles et la branche ATMP de la sécurité sociale comme exposés à l’un des trois facteurs selon leur métier ou leur activité, pourront éventuellement être orientés par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail, à l’occasion d’une visite médicale de fin de carrière, vers la sécurité sociale pour bénéficier d’un départ en retraite pour inaptitude à 62 ans.
Ainsi donc, le dispositif ne permet de reconnaitre le droit à départ anticipé qu’en fin de carrière, sur la base de la constatation des dommages sur la santé et après une procédure médicale et administrative. Par ailleurs, ce dispositif se heurte à la mise en œuvre opérationnelle du fait d’une démographie médicale en forte tension dans les services de prévention et de santé au travail. Par ailleurs, cette visite, prévue entre le 60e et 61e anniversaire de l’assuré, pose un problème d’accessibilité et d’équité dans la mesure où elle ne pourra concerner que des salariés encore en activité à cet âge puisqu’il faut être en emploi pour bénéficier d’un suivi par un service de prévention et de santé au travail.
A rebours de cette logique, le C2P permet de reconnaître au cours de la carrière les conséquences négatives de l’exposition et donc d’accumuler des droits certains et prévisibles, notamment en matière de droit à départ anticipé.
L’amendement s’appuie sur la cartographie des métiers et activités particulièrement exposés à ces trois facteurs de pénibilité envisagée prévu par le projet de loi pour déterminer les salariés bénéficiaires du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle. Les personnes identifiées pour bénéficier des actions de préventions sont celles qui pourront ainsi être éligibles à l’acquisition de points C2P.
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