Publié le 2 février 2023 par : Mme Faucillon, les membres du groupe GDR - NUPES.
Après le 4° du II de l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Analysant si la revalorisation annuelle de l’allocation de solidarité des personnes âgés mentionnées à l’article L. 815‑1 éloigne les allocataires d’un revenu équivalent au seuil de pauvreté ».
Cet amendement vise à fixer le montant de l’allocation de solidarité des personnes âgés (anciennement minimum vieillesse) sur le seuil de pauvreté.
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