Publié le 2 février 2023 par : M. Isaac-Sibille.
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Elles s’appuient sur les recommandations et les référentiels de bonnes pratiques et d’actions déterminés par l’Agence nationale de santé publique conformément à l’article L. 1413‑3‑1 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – Après l’article L. 1413‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1413‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413‑3‑1 – Pour l’exercice de sa mission de développement de la prévention et de l’éducation pour la santé mentionnée au 3° de l’article L. 1413‑1, l’agence est chargée d’évaluer la qualité, l’efficacité et la reproductibilité des actions ou programmes de prévention et d’établir un référentiel de bonnes pratiques et d’actions .Le présent amendement vise à ce que la commission chargée de définir les orientations du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle soit renommée « commission de la santé physique et mentale au travail », et qu’elle s’appuie sur les recommandations et les référentiels de bonnes pratiques et d’actions déterminés par la Haute autorité de santé pour définir ces orientations. La prévention de la santé au travail ne saurait se résumer à la prévention des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles
Le présent amendement vise à ce que la commission chargée de définir les orientations du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle s’appuie sur les recommandations et les référentiels de bonnes pratiques et d’actions déterminés par la Haute autorité de santé pour définir ces orientations. La prévention de la santé au travail ne saurait se résumer à la prévention des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.