Publié le 2 février 2023 par : M. Loubet, les membres du groupe Rassemblement National.
Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2023, par application d’un coefficient égal à 1,xx, où xx est le pourcentage d’inflation estimée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année en cours (coefficient égal à 1,06 si l’inflation atteint 6 %).
Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2023 du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit est égal au quotient du coefficient calculé en application du même article L. 161‑25 par 1,06, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.
L’objet de cet amendement est de demander une revalorisation des pensions prenant en compte le niveau réel de l’inflation, c’est-à-dire, pour l’année 2023, une inflation (en masse) à 6 %. Au 1er janvier 2023, le gouvernement n’a revalorisé les retraites de bases de 0,8 %. Ainsi, les retraités subissent une perte de leur pourvoir d’achet réel.
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