Publié le 2 février 2023 par : M. Bazin.
I. – Les pensions de retraite d’un montant inférieur à 85% du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations et contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle ne peuvent faire l’objet de prélèvements au titre de la contribution sociale généralisée ou de la contribution pour le remboursement de la dette sociale lorsque l'assuré dispose d'un durée d'assurance supérieure ou égale à 172 trimestres.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux assurés mentionnés à l'article L611-1 du code de la sécurité sociale.
Par cet amendement, il est proposé, pour les travailleurs indépendants, d'exonérer les retraites inférieures à 85% du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations et contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle de la CRDS et de la CSG lorsque l'assuré a effectué une carrière complète (durée d'assurance supérieure ou égale à 172 trimestres).
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