Publié le 2 février 2023 par : M. Catteau, les membres du groupe Rassemblement National.
L’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les périodes au cours desquelles l’assuré était en situation d’apprentissage, au sens de l’article L. 6211‑1 du code du travail, dans le cadre d’un contrat conclu à partir du 1er juillet 1972. »
Cet amendement vise à uniformiser la comptabilisation des trimestres réalisés par les personnes ayant travaillé en contrat d’apprentissage.
En effet, depuis la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014, chaque trimestre d’apprentissage à partir du 1er janvier 2014 est comptabilisé comme un trimestre cotisé pour la retraite.
En revanche, cela n’est pas le cas pour les alternants ayant conclu un contrat d’apprentissage entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013, pour qui la prise en compte des trimestres n’est que partielle. A ce jour, seul le rachat desdits trimestres à un tarif préférentiel leur est proposé pour compenser tout ou partie de cet écart.
Or, il s’agit ici d’une véritable injustice puisque, à la différence de ceux ayant conclu des contrats avant 1972 qui n’étaient pas soumis au même type de rémunération, les apprentis qui ont travaillé entre 1972 et 2013 ont cotisé leurs trimestres de façon identique à ceux qui ont commencé à partir de 2014.
Par conséquent, il convient de rompre avec cette injustice en uniformisant rétroactivement les règles en matière de comptabilisation des trimestres cotisés par ces alternants, afin de permettre aux personnes ayant travaillé en contrat d’apprentissage entre 1972 et 2013 de voir leurs trimestres comptabilisés pour la retraite au même titre que ceux ayant commencé à partir de 2014.
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