Publié le 2 février 2023 par : Mme Rousseau.
L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :
« « II. – A. – Pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :
« « 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :
« « a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« « b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« « Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« « Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;
« « 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« « Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« « 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;
« « 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis par l’article. L. 5121‑7 du code du travail.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° , 3° et 4° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. » »
Le présent amendement du groupe Ecologiste a pour objet de conditionner les dispositifs généraux d’exonération de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise prévu par le texte.
Il est proposé de rendre le dispositif davantage dissuasif afin d’encourager les entreprises à changer leurs pratiques. Le non-respect des obligations est susceptible d’une sanction pécuniaire dont le produit serait reversée à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.
Aussi, les dispositifs d’exonération de cotisations à l’assurance maladie dont bénéficient les employeurs se sont multipliés sans pour autant démontrer leur efficacité. Pourtant, les organismes de sécurité sociale continuent à être privés de recettes indispensables.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.