Publié le 2 février 2023 par : Mme Calvez, Mme Rilhac, Mme Dupont, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Delpech, Mme Colboc, M. Mazars, M. Pont, M. Mournet, Mme Liso, M. Vuilletet, M. Bordat, Mme Berete, Mme Givernet, Mme Pompili, M. Buchou.
L’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors des rendez-vous de prévention sanitaire et sociale prévus au présent article, le professionnel de santé informe le patient des risques d’usure professionnelle.
« Si l’état de santé du patient le justifie, le professionnel de santé informe celui-ci de la possibilité de bénéficier de la pension pour inaptitude prévue à l’article L. 351‑7 du code de la sécurité sociale et transmet le cas échéant un avis favorable au médecin-conseil. »
L’article 9 du présent projet de loi acte le renforcement du suivi médical des salariés par la mise en place en fin de carrière d’une visite médicale obligatoire à 61 ans afin de favoriser un départ anticipé dès 62 ans à taux plein pour ceux qui ne sont pas en mesure de continuer à travailler. Cet amendement propose de renforcer davantage le suivi médical concernant l’usure professionnelle pour l'ensemble des travailleurs du secteur privé, mais également pour ceux du secteur public qui ne bénéficient pas de visite médicale de mi-carrière. Il confère ainsi un rôle plus important aux consultations âges-clés de la vie mises en place par le PLFSS 2023 dans un objectif de prévention, ainsi que pour pallier au probable manque de médecins du travail. Cet amendement n'apporte qu'une dimension informative par rapport à la prévention.
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