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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 13402 (Sort indéfini)

Publié le 2 février 2023 par : Mme Gruet, Mme Louwagie, M. Brigand, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, M. Seitlinger.

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L’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 815‑1. – Sous réserve des droits acquis, toute personne justifiant d’une résidence continue d’au moins dix années sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751‑1, d’une durée de cotisation d’au moins cinq ans et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« Par dérogation au premier alinéa, la durée minimale de cotisation n’est pas obligatoire pour les parents au foyer concernés.
« L’âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
« Un décret en Conseil d’État précise la condition de résidence mentionnée au présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ajouter des conditions cumulatives afin de pouvoir obtenir l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Cet amendement veille à ne pas retirer l’allocation aux bénéficiaires actuels. Il s’assure néanmoins que toutes les personnes bénéficiaires justifient d’une résidence continue sur une période d’au moins 10 années sur le territoires français.

De plus, le présent amendement prévoit de conditionner cette allocation à une durée symbolique de cotisation de 5 ans.

Il n’apparait plus envisageable de verser une telle allocation aux personnes n’ayant jamais cotisé ainsi qu’à celles n’ayant pas justifié d’une résidence sur le territoire national d’au moins 10 ans.

Cette disposition préserve les droits des parents au foyer dont la cotisation peut faire défaut.

Tel est le sens de cet amendement.

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