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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 12570 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : Mme Le Pen, les membres du groupe Rassemblement National.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;

– à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot :« financière » ;

b) Le premier alinéa du 2° est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot :« biens », sont insérés les mots « et droits immobiliers » ;

– les mots : « au 1° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

– les mots :« et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965 » sont supprimés.

2° L’article 965 est ainsi rédigé :

« L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »

3° Les article 966 et 968 à 972 ter du code général des impôts sont abrogés.

4° L’article 973 est ainsi rédigé :

« La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière des droits de mutation par décès.
« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

5° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi modifié :

–– les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;

–– les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;

– le 5° est ainsi modifié :

–– les mots : « 2° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article 966 » ;

–– à la fin, les mots :« mentionnés au 1° du même article 965 » sont supprimés ;

– au premier alinéa du II, les mots : « mentionnées au I » sont supprimés ;

– Au second alinéa du même II, les mots : « mentionnées au même I » sont supprimés ;

b) Les III et IV sont supprimés.

6° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à remplacer l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) par un Impôt sur la Fortune Financière (IFF). Ces sources de financement permettront de financer la réforme de retraites juste et équitable que nous proposons à la représentation nationale.

L'IFI entrave la conservation et la transmission des patrimoines et épargne de tout effort contributif les fortunes exclusivement mobilières.

L'IFF vise la spéculation et inclus les produits financiers et œuvres d’art détenues depuis moins de 10 ans ; pour protéger l’enracinement la résidence principale ou unique et les biens professionnels, tout comme les investissements dans l'économie réelle.

"Ces sources de financement permettront de financer la réforme de retraites juste et équitable que nous proposons à la représentation nationale."

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