Publié le 1er février 2023 par : Mme Élisa Martin, M. Bernalicis, Mme Amrani, Mme Legrain, M. Prud'homme, M. Kerbrat, M. Vannier, M. Coulomme.
Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :
« Art. L. 5121‑8. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement de repli
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose d’établir un barème d’évaluation des indicateurs.
Le projet de loi s’est manifestement appuyé de l’index égalité professionnelle femmes-hommes pour concevoir le dispositif de l’index seniors. Toutefois, les retours dont nous disposons sur l’index d’égalité professionnelle ont révélé son incapacité à impacter les pratiques des entreprises en matière de lutte contre les inégalités de genre dans le monde du travail.
Cet index aura un impact d’autant plus faible que l’obligation ne porte ici que sur la publication de l’index et non sur l’obtention de résultats satisfaisants. Il suffira, ainsi, pour une entreprise « mauvaise élève » en matière d’emploi des seniors, de simplement publier l’index pour échapper à une sanction. Il est donc évident que cet index aura un impact nul, si un dispositif d’évaluation chiffrée qui inclut un score minimum à atteindre, sous peine de sanction, n’est pas mis en place.
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