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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 11705 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : Mme D'Intorni, M. Neuder, Mme Tabarot, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Seitlinger, M. Kamardine, M. Meyer Habib.

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I. – Il est institué un régime de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d’État, de l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature.

II. – Le bénéfice du régime est ouvert :

1° Aux affiliés des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse

2° A leurs conjoints survivants ainsi qu’à leurs orphelins.

III. – Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d’État, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L’ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu’ils aient atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite.

La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital.

IV. – Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État. Il est administré par un conseil d’administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

V. – Le conseil d’administration procède chaque année à l’évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire dans notre système de retraite une part de capitalisation obligatoire pour les bénéficiaires des régimes de base obligatoires du secteur privé, sur le même modèle que la Retraite complémentaire d’un fonctionnaire (RAFP) qui existe dans le secteur public.

En effet cette réforme des retraites doit être l’occasion de rappeler qu’avec la diminution importante du nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités, une grande partie des retraites des actifs actuels dépendront de leurs propres capacités à épargner. Certains le font déjà, notamment avec des placements bancaires, mais ceux-ci sont inaccessibles pour certains foyers modestes. Le présent amendement prévoit d’organiser un système collectif obligatoire pour l’ensemble du secteur privé, tant les salariés que les professions libérales, qui permette à chacun de se constituer une retraite complémentaire par capitalisation.

De plus les auteurs de cet amendement considèrent que le consentement à un système collectif de retraites par répartition pourra être renforcé par le fait qu’une partie des cotisations seront provisionnées « pour soi » avec une fraction du système fonctionnant par capitalisation.

Afin de laisser le temps nécessaire à la mise en place de ce système, le présent amendement prévoit qu’il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

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