Publié le 2 février 2023 par : M. Coulomme, Mme Amrani, M. Vannier, M. Bernalicis, Mme Élisa Martin, M. Prud'homme, M. Kerbrat, Mme Legrain.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution pour inaptitude
« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement vise à créer une contribution pour inaptitude lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.