Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Louwagie, M. Nury.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par les mots : « , contributions réduites lorsque le salarié a 57 ans et jusqu’à son départ de l’entreprise dans des conditions prévues par décret. Toutefois, en cas de licenciement du salarié senior, l’employeur doit rembourser l’équivalent des cotisations dont il a été exonéré. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’allongement de l’âge de départ à la retraite entraine l’absolue nécessité de se préoccuper du recrutement et du maintien en emploi des seniors.
A cette fin, il conviendrait de prévoir un allègement du coût du travail des seniors et l’instauration d’avantages compétitifs ciblés sur ces salariés. Dans ce cadre, il est proposé de baisser de 4.5 points les cotisations patronales au régime d’assurance chômage durant la période d’emploi du senior, à partir de 57 ans. Cela permettrait de compenser les surcoûts liés à l’ancienneté, et ainsi de créer un contexte favorable tant pour le recrutement que le maintien dans l’emploi de cette population spécifique.
Toutefois et pour limiter les effets d’aubaine, l'employeur se séparant du senior avant sa retraite, aurait l'obligation de rembourser l’équivalent du montant des cotisations l’assurance chômage dont il a été dispensé compte tenu de l’âge de l’intéressé.
Cette solution a l’avantage de ne pas peser sur le régime d’assurance chômage car l’intéressé ne bénéficiera pas de ce régime.
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