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Adaptation au droit de l'union européenne dans les domaines de l'économie de la santé du travail des transports et de l'agriculture — Texte n° 748

Amendement N° 55 (Adopté)

Publié le 20 janvier 2023 par : M. Labaronne.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 748

Article 4 bis (consulter les débats)

Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire :

La commission des finances a adopté à l’unanimité l’article 4 bis prévoyant que le directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et le directeur général du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) sont auditionnés par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant leur nomination. Le lien entre cet article et le texte tient à la modification des compétences du FGAO induite par l'article 4 du projet de loi proposant de transposer (par ordonnance) la directive 2021/2118/UE du 24 novembre 2021.

L'article 4 bis vise à améliorer l’information du Parlement préalablement à la nomination du directeur général de ces deux fonds qui participent activement à la solidarité nationale en faveur de différentes victimes. Les missions de ces fonds, la nature de leurs ressources (principalement des prélèvements sur les contrats d'assurance assimilés à des prélèvements obligatoires), le montant de leurs dépenses (près de 650 millions d’euros en 2021) et le contrôle exercé sur leur activité par le ministre chargé de l’économie justifient cette information préalable du Parlement sur ces nominations.

L’amendement propose de supprimer le II de l’article 4 bis pour tenir compte du fait que :

- Les statuts du FGTI ne prévoient pas explicitement la fonction de directeur général,

- L’article 11 des statuts du FGTI prévoit que « La gestion des opérations du Fonds est confiée au Fonds de garantie institué par l’article L. 421-1 du code des assurances. » (c’est à dire au FGAO).

- Dans ce cadre, la direction du FGTI est assurée par le directeur général du FGAO dans le cadre d’une convention de gestion conclue entre le FGAO et le FGTI.

Le II de l’article 4 bis ne s’impose donc pas.

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