Publié le 20 janvier 2023 par : Mme Ménard.
À l’alinéa 2, après le mot :
« civile »,
insérer les mots :
« et pénale ».
L’article L. 221‑6‑1 du code pénal punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur « lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou règlementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 221‑6 », c’est‑à‑dire en cas de faute simple.
Se faisant, il rattache la qualification de l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule à moteur auteur d’une faute simple au cas général de l’homicide involontaire défini par l’article L. 221‑6 du code pénal.
Il conviendrait de qualifier d’« homicide routier » l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule à moteur auteur d’une faute simple et de rendre autonome cette qualification par rapport au cas général d’homicide involontaire.
Si cette qualification d’« homicide routier » autonome ne modifie pas les éléments constitutifs de l’infraction ni les peines applicables à ce délit, elle revêt une portée symbolique très significative pour les familles des victimes décédées du fait de la faute d’un conducteur qui n’aurait pas respecté les règles élémentaires de sécurité prescrites par le code de la route.
En effet, la terminologie d’homicide « involontaire » alors qu’il ne s’agit pas d’un simple accident mais d’un drame provoqué par une faute du conducteur (non‑respect du code de la route), quand bien même la mort n’était pas le but recherché, est insupportable aux familles du défunt.
Qualifier d’« homicide routier » ce délit permettrait ainsi aux familles des victimes de ne plus entendre le mot « involontaire » répété sans cesse pendant toute l’audience du procès.
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