Publié le 20 janvier 2023 par : M. Labaronne.
La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 224‑7‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « Il peut également communiquer la date à laquelle est intervenue la première liquidation des droits à la retraite obligatoire, ainsi que des rectifications relatives aux données d’identification du souscripteur transmises par les gestionnaires et définies au sein des conventions prévues au quatrième alinéa du présent article, complétées ou corrigées lorsque le groupement a pu identifier le souscripteur avec succès, à l’exclusion du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques défini à l’article 4 du décret n° 82‑103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques. »
Les articles 2 et 2 bis de ce projet de loi permettent la commercialisation du produit paneuropéen d’épargne retraite (PEPP), un nouveau produit d’assurance retraite supplémentaire transférable d’un pays à l’autre de l’Union européenne. Si ce développement est bienvenu, le marché français de l’assurance retraite supplémentaire souffre encore de faiblesses importantes dans le bon accès des assurés français au stock d’épargne retraite existant.
En particulier, un service info-retraite permet désormais à chacun de connaître ses droits à la retraite supplémentaire, dans le but de mettre fin au phénomène de déshérence qui touche les anciens contrats de retraite supplémentaire. Si la remontée d’informations par les organismes gestionnaires de produits d’épargne au groupement d’intérêt public « Union retraite » a permis d’identifier à quasiment 90 % les contrats transmis, par un recoupement avec le numéro d’inscription au registre (NIR), l’interdiction imposée au GIP Union Retraite de transmettre des informations utiles à l’identification des contrats en déshérence limite actuellement l’efficacité du service.
En particulier, le GIP ne peut prévenir les organismes gestionnaires que leurs informations d’identification des assurés sont erronées ou incomplètes, ce qui leur permettrait pourtant de retrouver les assurés plus facilement. Or il est clairement dans l’intérêt du consommateur d’être identifié pour toucher l’épargne qui lui est due. De même, la transmission aux organismes gestionnaires de la date de liquidation des droits à la retraite obligatoire, qui est une condition d’accès à l’épargne retraite, leur permettrait de se concentrer sur les contrats réellement en déshérence. Cette transmission d’informations serait strictement limitée aux trois types de données précisés dans cet amendement et parait largement proportionnée, dans la mesure où il s’agit d’informations que le gestionnaire devrait déjà connaître s’il n’avait pas perdu contact avec l’assuré et où il est parfaitement dans l’intérêt de l’assuré d’être identifié pour bénéficier de son épargne.
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