Publié le 23 février 2023 par : Mme Lechanteux.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour tous les crimes et délits commis en état de récidive légale sur un élu local ou un parlementaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au tiers du quantum de la peine d’emprisonnement maximale prévue.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Amendement de repli.
Le bon fonctionnement de notre Démocratie nécessite que les personnes portant atteinte aux représentants du peuple soient effectivement condamnées à une peine de prison, particulièrement en cas de récidive.
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